Article 8 du Décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer

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Version07/03/2001

Entrée en vigueur le 7 mars 2001

Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter cette dernière, elle est jugée recevable.
Entrée en vigueur le 7 mars 2001

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 10BX00243, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 : La demande d'autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier comportant, outre les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret, les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, […] le demandeur doit fournir à l'appui de sa demande ses références professionnelles, la liste des travaux auxquels il a participé au cours des trois dernières années et un descriptif des méthodes envisagées pour l'exécution des travaux ; que l'article 8 du même décret dispose : Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 17 juin 2010, n° 080638
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer : «Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter cette dernière, elle est jugée recevable. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Dès que la demande a été jugée recevable, le préfet procède à la consultation des chefs des services mentionnés à l'article 1 er du présent décret et leur transmet la demande, le document cartographique et la notice d'impact. […]

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