Décret n°2001-1083 du 19 novembre 2001
Article 2 du Décret n°2001-1083 du 19 novembre 2001 relatif au fonds de promotion de l'information médicale et médico-économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/2001
Entrée en vigueur le 21 novembre 2001
Est créé par : Décret 2001-1083 2001-11-19 JORF 21 novembre 2001 et rectificatif JORF 1er décembre 2001
Les dépenses du fonds sont notamment constituées par :
1° Le financement ou la participation au financement, après avis du groupe confraternel prévu à l'article 12, des actions d'information et de communication retenues par le comité d'orientation visé à l'article 3 ;
2° Les charges des personnels assurant la gestion du fonds au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
3° Le remboursement forfaitaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dépenses en dehors de celles visées au point 2° qu'elle expose pour la gestion du fonds dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
4° Les autres frais de fonctionnement du fonds, y compris l'indemnisation des membres du groupe confraternel prévu à l'article 12 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;
5° Les dépenses occasionnées par l'évaluation des actions d'information et de communication au financement desquelles le fonds a participé.
1° Le financement ou la participation au financement, après avis du groupe confraternel prévu à l'article 12, des actions d'information et de communication retenues par le comité d'orientation visé à l'article 3 ;
2° Les charges des personnels assurant la gestion du fonds au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
3° Le remboursement forfaitaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dépenses en dehors de celles visées au point 2° qu'elle expose pour la gestion du fonds dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
4° Les autres frais de fonctionnement du fonds, y compris l'indemnisation des membres du groupe confraternel prévu à l'article 12 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;
5° Les dépenses occasionnées par l'évaluation des actions d'information et de communication au financement desquelles le fonds a participé.
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