Article 5 du Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
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Version07/11/2003

Entrée en vigueur le 7 novembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1057 du 5 novembre 2003 - art. 1 () JORF 7 novembre 2003

Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national visé à l'article L. 232-3 du même code correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

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