Article 4 du Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R232-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie comprend, d'une part, des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l'impôt sur le revenu, dont la liste est fixée en annexe I du présent décret et, d'autre part, les pièces justificatives suivantes :
- s'il s'agit d'un demandeur de nationalité française ou d'un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport d'un Etat membre de l'Union européenne ou un extrait d'acte de naissance ; s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour.
- la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu ;
- la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;
- un relevé d'identité bancaire ou postal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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