Article 5 du Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

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Version01/01/2002
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Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R232-27 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article 8, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article 6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003

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