Article 12 du Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R232-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires4


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, dispose : « lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; […]

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M. Launay Jean · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Dans le silence des textes législatifs et réglementaires, cette lettre prévoit que la facturation du tarif dépendance doit être suspendue, dès le premier jour d'absence, qu'il s'agisse d'une hospitalisation ou d'une absence pour convenance personnelle, alors que le versement de l'APA en établissement est maintenu en conformité aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. […]

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M. Chanteguet Jean-Paul · Questions parlementaires · 17 mars 2003

Il résulte de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles que lorsque le bénéficiaire de l'APA, qu'il réside à domicile ou en établissement, est hospitalisé dans un établissement de santé, l'APA lui est versée pendant les trente premiers jours. […] Par contre, le résident continue à percevoir l'APA en établissement dans la limite de trente jours en application de l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001.

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