Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Article 12 du Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 4
Dans le silence des textes législatifs et réglementaires, cette lettre prévoit que la facturation du tarif dépendance doit être suspendue, dès le premier jour d'absence, qu'il s'agisse d'une hospitalisation ou d'une absence pour convenance personnelle, alors que le versement de l'APA en établissement est maintenu en conformité aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. […]
Lire la suite…Il résulte de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles que lorsque le bénéficiaire de l'APA, qu'il réside à domicile ou en établissement, est hospitalisé dans un établissement de santé, l'APA lui est versée pendant les trente premiers jours. […] Par contre, le résident continue à percevoir l'APA en établissement dans la limite de trente jours en application de l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001.
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L'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, dispose : « lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; […]
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