Article 14 du Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

A domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.
Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 7 juillet 2003

S'agissant plus particulièrement de l'accord du 29 mars 2002 et de son financement par les conseils généraux, cela ne devrait pas poser de problèmes puisque l'article 14 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 relatif à la prise en charge de l'APA détaille ce que les conseils généraux doivent prendre en charge (rémunération de l'intervenant, dépenses de transport...). […]

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