Décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 décembre 2001
Dernière modification : 2 août 2003

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 8 octobre 2008, 312949, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 ; Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 et l'arrêté interministériel du 3 décembre 2001 pris pour son application ; Vu le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2016, n° 1302201

Non-lieu à statuer — 

[…] — qu'en application de l'article 9 du décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001, le requérant n'est pas exonéré de toutes cotisations ; […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 8 février 2007, 06NT00176, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 133 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 modifiée, portant loi de finances pour 2000 ; Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 octobre 2001,
Article 1
Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou recrutés à durée indéterminée mentionnés au deuxième alinéa de ce même article sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les dispositions des articles 9 et 11 du présent décret ne sont pas applicables aux personnels recrutés à durée indéterminée visés au deuxième alinéa de l'article 212 de la loi du 17 janvier 2002 précitée.
Article 2

Les agents sont, à la date d'effet du présent décret, classés, compte tenu de leurs fonctions et de leur catégorie de rattachement au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, dans les catégories d'emploi et grilles de rémunération énumérées au tableau de correspondance ci-après :

CATÉGORIE D'EMPLOI

GRILLE
numéro

Collaborateur à l'administration centrale

1

Employé à l'administration centrale

2

Directeur de lycée

3

Administrateur des actions de formation continue

4

Intendant

5

Instructeur

5

Conseiller d'éducation

6

Maître d'éducation maritime

7

Secrétaire

8

Ouvrier d'entretien B

8

Ouvrier d'entretien C

9

Chef de cuisine

10

Cuisinier

11

Aide de cuisine

12

Surveillant d'internat et d'externat

13

Technicien de ferme aquacole

13

Agent d'accueil et de service

13

Les conditions de rémunération des personnels de direction et des cadres du siège de l'association sont fixées par leurs contrats.

Article 3
Les classements dans les catégories d'emploi et grilles prévues à l'article 2 ci-dessus interviennent à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Pour l'application du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les services accomplis dans les catégories d'emploi de rattachement au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sont assimilés à des services accomplis dans les catégories d'emploi mentionnées à l'article 2 ci-dessus.