Décret n°2001-1146 du 3 décembre 2001 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice susceptible d'être versée aux personnels titularisés dans un corps de fonctionnaires en application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 décembre 2001
Dernière modification : 2 août 2003

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 8 février 2007, 06NT00177, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'article 133 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 modifiée, portant loi de finances pour 2000 ; Vu le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001, modifié ; Vu le décret n° 2001-1146 du 3 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 modifié instituant une prime de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole ;

Vu le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, modifié par le décret n° 2001-1144 du 3 décembre 2001, notamment son article 6,
Article 1
Les agents visés à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée ou au premier alinéa de l'article 212 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui ont été titularisés dans un corps de fonctionnaires dans les conditions fixées par le décret du 10 janvier 2001 susvisé ou du décret du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale bénéficient d'une indemnité compensatrice, dans l'hypothèse où leur rémunération nette résultant de leur classement serait inférieure à celle précédemment perçue, dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
Les éléments de rémunération à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :
1° D'une part, la rémunération globale nette antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération nette augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires, des indemnités différentielles de fonction, des indemnités de points liées à la formation continue et de la prime allouée à certains personnels en application de l'accord conventionnel du 23 mars 2001. Les montants perçus au titre de l'indemnité de transport et, pour les personnels de cuisine, au titre de l'indemnité de nourriture prennent en compte la moyenne mensuelle des sommes perçues pendant les douze mois précédant la titularisation ;
2° D'autre part, la rémunération globale nette résultant de la titularisation, qui comprend la rémunération nette indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires et de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 12 janvier 1994 susvisé.
Article 3
Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un avancement d'échelon, d'une promotion de grade ou dans un autre corps ou d'un détachement dans un emploi, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.
S'il est mis fin au détachement du fonctionnaire dans un autre emploi que celui de conseiller des affaires maritimes, l'indemnité compensatrice est revalorisée à due concurrence. Un nouveau montant d'indemnité compensatrice est fixé de façon à maintenir la rémunération nette antérieure telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret si l'indemnité compensatrice avait été résorbée du fait du déroulement de carrière dans un emploi autre que celui de conseiller des affaires maritimes et si la rémunération nette résultant de l'échelon détenu dans le grade reste inférieure à cette rémunération nette antérieure.