Décret n°2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juin 2001
Dernière modification : 2 juin 2001

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2023

le statut particulier est fixé par le décret n° 92-778 du 3 août 1992. 5 Dont le statut particulier est fixé par le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990. 6 Dont le statut particulier est fixé par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995. 7 Décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires. […] 2

 

Conclusions du rapporteur public · 4 février 2013

L'article 8 du décret (n° 2001-472) du 30 mai 2001, pris en application de la loi du 3 janvier 2001, dispose que les lauréats des concours réservés sont « classés selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 ». […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2022, n° 2101555

Rejet — 

[…] - le décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

 

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 février 2013, 346191, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; Vu le décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Nice, 26 novembre 2010, n° 1003384

Rejet — 

[…] — en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-472 du 30 mai 2001, des articles 26 et 30, alinéa 1 er du décret n° 92-778 du 3 août 1992 et de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, l'administration était tenue de reprendre les 2/3 des 5 années d'ancienneté acquises par le requérant en tant qu'agent contractuel d'enseignement, mais ne pouvait pas prendre en compte les 20 années d'activité professionnelle accomplies en tant qu'ingénieur au sein du comité interprofessionnel de l'horticulture ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par les décrets n° 97-921 du 7 octobre 1997 et n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par les décrets n° 90-1101 du 5 décembre 1990, n° 97-923 du 7 octobre 1997 et n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par les décrets n° 94-567 du 4 juillet 1994, n° 97-922 du 7 octobre 1997 et n° 99-119 du 18 février 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 22
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'organisation de concours permettant le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole et de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.
Ces concours sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du 1° et du 2° du I et du II dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire au ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, des fonctions correspondant à des missions dévolues aux membres des corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
TITRE II : CONCOURS RÉSERVÉS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 92-778 DU 3 AOÛT 1992.
Article 2
Les concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés distinctement pour les disciplines d'enseignement général et pour les disciplines d'enseignement technique. Ils sont organisés par sections pouvant comprendre, le cas échéant, des options. Ils comportent une épreuve d'admission.