Article 14 du Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

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Version01/02/2003
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Version01/01/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 452-3 du Code du patrimoine, Article D. 451-1 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 février 2003

Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le comité consultatif des musées nationaux institué par le décret du 14 novembre 1990 susvisé est compétent.
En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
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Entrée en vigueur le 1 février 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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