Article 14 du Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2003
>
Version01/01/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. D451-1 (V), Code du patrimoine. - art. D452-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 - art. 10 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le conseil artistique des musées nationaux institué par le décret du 14 novembre 1990 susvisé est compétent.
En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
Affiner votre recherche
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).