Article 15 du Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé

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Version01/02/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R451-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2003

Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à ses établissements publics, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que toute décision de restauration est précédée, sous réserve des dispositions de l'article 16, de l'avis de la commission scientifique régionale des collections des musées de France.
Cette commission est appelée à siéger dans deux formations distinctes selon qu'elle examine des projets d'acquisition ou de restauration.
Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France au lieu et place des commissions régionales des régions considérées.
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Entrée en vigueur le 1 février 2003
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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