Article 18 du Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2003
>
Version13/01/2010
>
Version11/02/2011

Entrée en vigueur le 1 février 2003

Modifié par : Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (VD)

I. - La commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
d) Le chef de l'inspection générale des musées ou son représentant ;
e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur des musées de France ;
2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture.
Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles 10 et 11. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 10 mai 1982 susvisé, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.
II. - En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et du chef de l'inspection générale des musées ou de son représentant. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
III. - La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.
L'avis de la commission régionale ou de la délégation est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.
L'avis est suspendu lorsque l'examen par la commission nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article 16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2003
Sortie de vigueur le 13 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).