Article 19 du Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

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Version13/01/2010
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Version11/02/2011

Entrée en vigueur le 1 février 2003

Modifié par : Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (VD)

I. - La commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article 18 :
1° Cinq membres désignés par le préfet de région :
a) Trois professionnels mentionnés aux articles 10 et 11 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article 13 ;
2° Deux membres désignés par le directeur des musées de France au sein des membres de l'inspection générale des musées et du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
3° Un membre désigné par le délégué régional à la recherche et à la technologie.
Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.
II. - En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et de l'un des membres désignés par le directeur des musées de France. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
III. - L'avis de la commission ou de la délégation est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.
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Entrée en vigueur le 1 février 2003
Sortie de vigueur le 13 janvier 2010

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