Article 24 du Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé

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Version01/02/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. D451-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2003

Les membres des commissions prévues au présent titre, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 22 n'est renouvelable qu'une fois.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 février 2003
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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