Article 27 du Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Code du patrimoine. - art. R451-26 (V), Code du patrimoine. - art. R451-27 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2002

Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont prises, après avis d'une commission scientifique constituée par l'autorité compétente, en faveur des organismes mentionnés par le décret du 3 mars 1981 susvisé et pour les buts définis par le même décret.
Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).