Article 28 du Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé

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Version28/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R451-28 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2002

Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.
Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont applicables.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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