Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 avril 2002 |
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Dernière modification : | 28 février 2011 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
Vu le titre II du livre VI du code de commerce ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de régions, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, modifié par les décrets n° 2001-894 du 26 septembre 2001 et n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 mars 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 mars 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 avril 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 avril 2002 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 27 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article 3 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur des musées de France ou son représentant, vice-président ;
b) Le chef du service de l'inspection générale des musées ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
d) Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense ou son représentant ;
e) Un directeur régional des affaires culturelles ;
3° Cinq représentants des collectivités territoriales :
a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles 6 et 15 de la loi du 4 janvier 2002 :
a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;
b) Un conservateur territorial du patrimoine ;
c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées à l'article 13 ;
5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :
a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un « musée de France », l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
b) Un représentant d'associations représentatives du public ;
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés aux a à d du 2° de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour fixé par le président.
Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux réunions du Haut Conseil des musées de France, sans voix délibérative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.
Elle lui demande d'ouvrir aux artisans restaurateurs « meilleurs ouvriers de France » et « maîtres d'art » la possibilité de répondre aux marchés publics spécifiques à la restauration des biens culturels des musées de France, en assouplissant les dispositions de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 et du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 relatives aux musées de France. […] Le dispositif introduit par le décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 en application de la loi relative aux musées de France a effectivement encadré les possibilités d'intervention en matière de restauration sur les collections des musées ayant l'appellation créée par la loi. […] Pour l'ensemble de ces raisons, […]