Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 relatif au mode de financement des dépenses de l'Institution nationale des invalides à la charge de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 2001 |
---|---|
Dernière modification : | 1 juin 2001 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la défense,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 174-15 ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 43 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination de la sécurité sociale en date du 29 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois suivant sa publication.
I. - Pour l'année 2001, et jusqu'à l'intervention de l'arrêté fixant la dotation globale, les acomptes prévus au 1° de l'article R. 174-28 sont versés sur la base d'un douzième du montant total des versements effectués par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides au cours de l'année 1999. Ce montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
III. - Pour l'année 2001, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article L. 174-1-4, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par l'Institution nationale des invalides à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
III. - Pour l'année 2001, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article L. 174-1-4, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par l'Institution nationale des invalides à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.