Article 2 du Décret n°2002-595 du 22 avril 2002 relatif à la durée du travail dans l'hôtellerie de plein air

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Version27/04/2002
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

I.-Pour le personnel cuisinier, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27du code du travail est fixée à :


37 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;


36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;


35 heures à compter du 1er octobre 2004.


II.-Pour les personnels d'accueil 1re, 2e et 3e catégorie, les autres personnels affectés à l'activité bar-restauration qualifiés ou non et employés des divers commerces, qualifiés ou non, les animateurs, les maîtres nageurs plagistes, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail est fixée à :


39 heures jusqu'au 30 septembre 2002 ;


37 heures du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;


36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;


35 heures à compter du 1er octobre 2004.


III.-Pour les surveillants et gardiens de jour ou de nuit, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail est fixée à :


40 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;


37 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;


35 heures à compter du 1er octobre 2004.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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