Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et complétant les dispositions relatives à l'application des peines

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 2002
Dernière modification : 28 avril 2002
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Livre V : Des procédures d'exécution Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales - Article D. 49-1 [Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005] Modifié par Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 2 () JORF 28 avril 2002 Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision 18 accompagné

 

Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, du 23 mai 2002, 2002/00269

— 

Selon l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 complétée par le décret du 26 avril 2002, "la suspension de peine peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec leur maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. […]

 

2Cour d'appel de Paris, du 18 septembre 2002, 2002/09562

— 

[…] X…, compte tenu de son âge et de son état de santé, n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de peine sollicitée, assortie des obligations indiquées au dispositif du présent arrêt en application de l'article D 147-2 du Code de procédure pénale (issu du décret n° 2002-619 du 26 avril 2002). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, Ordonne la suspension de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998, par la Cour d'Assises de la Gironde, à l'encontre de Y…

 

3Cour d'appel de Paris, du 18 septembre 2002

— 

[…] X…, compte tenu de son âge et de son état de santé, n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de peine sollicitée, assortie des obligations indiquées au dispositif du présent arrêt en application de l'article D 147-2 du Code de procédure pénale (issu du décret n° 2002-619 du 26 avril 2002). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, Ordonne la suspension de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998, par la Cour d'Assises de la Gironde, à l'encontre de Y…

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722, 722-1, 722-2 et 730, ainsi que son article 720-1-1 résultant de l'article 10 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes