Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et n° 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 juin 2001
Dernière modification : 15 juin 2001

Commentaires12


alyoda.eu · 18 novembre 2019

. 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique tel que modifié par le décret de 2001 ; réaffirmé par CE, Avis 28 juin 2013, n° 0363460, Lebonart. 50 décret du 14 juin 2001, n° 2001-512) pour faire courir le nouveau délai (CE, Sect., 28 juill. 2000, n° 151068, Lebon p. 347) . […] En outre, depuis le décret du 14 juin 2001, le Conseil d'État considère que le recours contre un refus d'admission à l'aide juridictionnelle suspend le délai de recours (CE, 22 mars 2006, n° 0278974, Lebon T., p. 1004 ; revenant sur CE, 8 nov. 1996, n° 0177833, Lebon, p. 553).

 

www.bdidu.fr · 11 janvier 2012

[…] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 50 du d& […] de sorte que l'action en justice introduite par Mme X... le 3 novembre 2005 a été engagée postérieurement à l'expiration du délai légal de deux mois à compter de la notification du procès-verbal ; que Mme X... fait valoir qu'en statuant ainsi, le tribunal, […] ni de la "décision complétive" du 24 octobre 2005 ; que ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 38 du d& […] #233;cret du 19 décembre 1991 (dans sa rédaction issue du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001) que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, […]

 

M. Julia Didier · Questions parlementaires · 3 février 2004

Le contenu des décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle est fixé de façon très détaillée par l'article 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tel que modifié par le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001. Ce texte distingue, d'une part, les mentions communes à toutes les décisions qu'elles soient d'admission ou de rejet et, d'autre part, les mentions devant figurer sur les décisions d'admission à l'aide juridictionnelle soit totale, soit partielle.

 

Décisions120


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2013, n° 09/15432

— 

[…] Attendu que l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 susvisé , en sa rédaction applicable aux faits de la cause résultant du décret n°2001-512 du 14 juin 2001 , dispose que l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle , qu'il s'agisse des frais avancés, de la part contributive due à l'avocat ou aux officiers publics ou ministériels intervenus dans la procédure;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 28 avril 2008, n° 08P01854

Rejet — 

[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 modifié par l'article 11 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… » ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 20 mai 2008, n° 08P02047

Rejet — 

[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 modifié par l'article 11 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ;

Vu le décret n° 2001-25 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 68
Titre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 48 du présent décret.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes