Décret n°2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 3 mai 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

Depuis le 1er janvier 2017, l'article 2 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 relatif au statut particulier de ce corps ne prévoit plus que trois grades, les deux grades intermédiaires ayant été fusionnés dans un unique grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. […] qui s'accompagne d'une revalorisation indiciaire. […] En effet, l'article 2 du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à cette prime dispose qu'elle est fixée « au sein de chaque service par type de postes de travail homogène » en fonction de contraintes telles que la pénibilité ou le caractère dangereux ainsi que de la technicité des missions. […]

 

Décisions14


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 10 juin 2022, 21PA00566, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 3 du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002, de l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 et de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2002.

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2015, n° 1300320

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 ; Vu l'arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2014, n° 1300231

Rejet — 

[…] — l'article 2 du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 prévoit la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation ; son versement est lié à l'exercice effectif des fonctions ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Article 1
Une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation est attribuée aux fonctionnaires relevant des corps suivants :
- personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
- agents des travaux publics de l'Etat ;
- ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.
Article 2
La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée au sein de chaque service par type de postes de travail homogène en tenant compte des contraintes autres que celles donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé, notamment la pénibilité, le caractère dangereux, insalubre ou salissant de certaines tâches ainsi que de la technicité des missions.
Les montants minimal et maximal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique. Le montant maximal de la prime ne peut dépasser le double du montant minimal.
Le montant des attributions individuelles est déterminé par décision du chef de service.
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique peuvent bénéficier de déplafonnements du montant maximal.
Article 3
La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation peut également être versée, dans la limite de plafonds fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique, aux fonctionnaires appartenant au grade de contrôleurs des travaux publics de l'Etat et à ceux relevant du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat lorsqu'ils sont affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par le même arrêté.
Le montant minimal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation ne s'applique pas aux fonctionnaires concernés par l'alinéa 1er du présent article.