Article 4 du Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2002
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Version29/06/2006
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Version06/11/2008
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Version01/11/2011
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Version01/05/2020

Entrée en vigueur le 1 mai 2020

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2020-287 du 20 mars 2020 - art. 1

Le chef de service peut fixer des dates de prise de jours de congé pour l'organisation du service. Sans préjudice des compétences des comités techniques, la détermination de ces dates fait l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentées au sein du comité technique compétent.
L'agent peut utiliser à cette fin des jours épargnés sur son compte épargne-temps, des jours de congé annuel ou des jours de réduction du temps de travail.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

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