Article 5 du Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2002
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Version29/06/2006
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Version31/08/2009

Entrée en vigueur le 31 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-1065 du 28 août 2009 - art. 3

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

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Entrée en vigueur le 31 août 2009

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