Article 2 bis du Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2006
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Version01/11/2011

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

A l'exception de celles relatives à la consultation du comité technique, les dispositions du présent décret sont également applicables, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Les auditeurs de justice mentionnés aux articles 18 et 18-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats en formation et les magistrats stagiaires en application des articles 21-1,25-2 et 41-3 de la même ordonnance ainsi que les candidats à l'intégration directe mentionnés à l'article 25-3 de la même ordonnance ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux d'entre eux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de formation ou de stage.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

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