Décret n°2001-519 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juin 2001
Dernière modification : 16 juin 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 relatif au statut particulier des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,
Article 1
L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs-élèves des douanes, des contrôleurs des douanes et des agents de constatation des douanes est régie par les dispositions suivantes :
Article 9
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS DE LA CATÉGORIE A DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.
Article 2
En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs-élèves des douanes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.