Article 4 du Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechniqueAbrogé

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Version14/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D675-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2001

Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2001
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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