Article 17 du Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechniqueAbrogé

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Version14/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D675-17 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2001

Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini ci-dessus. Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2001
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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