Article 6 du Décret n°2001-733 du 31 juillet 2001 portant création d'un conseil académique des langues régionalesAbrogé

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Version05/08/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D312-37 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2001

Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après en 2, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales :
1. Pour l'administration :
- les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
- les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
- un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;
- le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
- un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
- un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ;
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
2. Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves :
En nombre égal au collège défini au 1 du présent article et répartis par moitié :
D'une part,
- des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
D'autre part,
- des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
3. Pour les collectivités locales de rattachement et mouvements associatifs :
En nombre égal au collège défini au 1 du présent article et répartis par moitié :
D'une part,
- des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
D'autre part,
- des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
- des représentants des conseillers généraux sur proposition des présidents de conseils généraux ;
- des représentants des conseillers régionaux sur proposition du président du conseil régional.
Entrée en vigueur le 5 août 2001
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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