Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 modifiant le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 mai 2001 |
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Dernière modification : | 31 mai 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 86/609 CEE du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques ;
Vu le règlement CE du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 93-726 du 29 mars 1993, pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis en date du 29 juin 2000 de la Commission nationale de l'expérimentation animale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Ce décret restreint, dans son article 2, cette attribution aux professions relevant exclusivement de la biologie. […] modifié par le décret n° 2001-464 du 29 mai 2001 qui dispose que : " ne sont pas considérées comme des expériences celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance si tel est le cas lors des protocoles susceptibles d'être entrepris ".