Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnellesAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 avril 2002 |
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Dernière modification : | 27 mai 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 335-6 issu de l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature visée à l'article 8 du décret du 26 avril 2002 susvisé, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a chaque année été décernée chaque certification.
Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a chaque année été décernée chaque certification.
Le répertoire mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la commission nationale instituée par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.