Article 2 du Décret n°2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfantsAbrogé

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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants comprend :
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;
4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;
10° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;
11° Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° Un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et la chambre d'agriculture ;
13° Trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.
Les membres de la commission visés aux 8°, 9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres visés aux 8e, 9°, 11°, 12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
La commission est présidée par le président du conseil général ou le conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le président de la caisse d'allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 7 avril 2003

L'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, prévoit qu'il peut être établi dans toutes les communes un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. […]

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