Décret n°2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 août 2001
Dernière modification : 26 août 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 267642, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 décembre 2000,

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements effectués en application du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé, des recrutements d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Article 2
Les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont réalisés par la voie d'un concours comportant une admissibilité sur titres et des épreuves d'admission ouvert par spécialités aux candidats, en situation régulière au regard du code du service national, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et soit titulaires d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de trois années, soit titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires, soit du diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement.
La liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
Le nombre de postes offerts au titre du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé est réduit à due concurrence des recrutements effectués au titre du présent décret.
Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours institué par le présent décret s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Le nombre des emplois devenant vacants entre deux concours qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chaque concours ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article 3
Les règles d'organisation générales du concours prévu à l'article 2 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.