Décret n°2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2001
Dernière modification : 1 septembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 1er octobre 2012, n° 0908252

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu le décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ; Vu le décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. A, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles 721-1 et suivants ;

Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur,
Article 1

Une indemnité de fonctions est allouée aux instituteurs et aux professeurs des écoles nommés aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur chargés du tutorat des professeurs stagiaires et de l'accueil et de l'accompagnement des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement.

Article 1-1

Les enseignants du premier degré, affectés dans les écoles ou les établissements d'éducation spéciale, chargés du tutorat des enseignants stagiaires bénéficient de l'indemnité instituée par le présent décret.

Article 2

Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.