Article 4 du Décret n°2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-184 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article 1er ci-dessus est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article 3 ci-dessus, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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