Décret n°2001-945 du 16 octobre 2001 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Limoges

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 octobre 2001
Dernière modification : 10 juin 2019

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EFL Actualités · 17 mars 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat ;

Vu les avis du Conseil supérieur du notariat en date des 19 janvier et 19 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Limoges en date du 11 février 2000 ;

Vu l'avis de la chambre des notaires de la Corrèze en date du 9 février 2000 ;

Vu l'avis de la chambre des notaires de la Creuse en date du 1er février 2000 ;

Vu l'avis de la chambre des notaires de la Haute-Vienne en date du 7 février 2000,
Article 1

Il est institué une chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne dont le siège est fixé à Limoges.

Cette chambre interdépartementale exerce :

1° Les attributions de la chambre des notaires pour chacun des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;

2° Les attributions du conseil régional dans le ressort de la cour d'appel de Limoges.

Le président de la chambre interdépartementale est assisté dans ses fonctions de représentation de trois vice-présidents, qui sont respectivement des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne.

Article 2
A la diligence du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges, les membres de la chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne seront élus dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Cette chambre entrera en fonctions dès l'élection de ses membres.
Article 3
Dans le mois de l'entrée en fonctions de la chambre interdépartementale, il sera procédé à la désignation des membres du bureau. Ceux-ci entreront en fonctions dès leur élection.