Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 septembre 2001 |
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Dernière modification : | 18 septembre 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1 et L. 1312-1 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et L. 231-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 96-1133 du 2 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 juin 2000 et du 3 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 29 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
En ce qui concerne plus particulièrement le désamiantage, et depuis le décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 qui a durcit les obligations du bailleur, le régime jurisprudentiel semble faire la distinction entre deux cas de figure : (i) soit la présence d'amiante est révélée avant l'entrée en jouissance du preneur et le bailleur doit alors supporter le coût du désamiantage au titre de son obligation de délivrance[10], toute clause contraire étant interdite ; (ii) soit la présence d'amiante est révélée en cours