Article 4 du Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R213-62 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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