Article 6 du Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2001
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Version01/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R213-64 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés par leurs administrations respectives suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leur activité principale. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.
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