Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer.Abrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2001 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-2 à L. 1617-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre II ;
Vu l'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, dans sa rédaction issue du II de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article L. 213-4 du code de l'environnement ;
Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en date respectivement des 12 juillet 2001, 30 juillet 2001, 20 septembre 2001 et 25 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 avril 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
A cet effet :
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
A cet effet :
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.