Décret n°2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Dernière modification : 1 mars 2002

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 7 juin 2010, 08PA05228, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2012, n° 1015767

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ; […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2012, 10MA01098, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatifs aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les États dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ; Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu l'avis du second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 27 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les personnels civils qui exercent des fonctions de coopération culturelle, sientifique et technique auprès d'Etats étrangers et souscrivent à cette fin un contrat avec le ministère des affaires étrangères bénéficient de congés administratifs qui sont accordés soit à leur demande, soit d'office.
Les agents qui exercent des fonctions administratives, de conseil ou d'expertise bénéficient de congé administratif annuel. Les droits ouverts au titre de ce congé sont fixés à 40 jours ouvrés.
Les agents qui exercent exclusivement des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire ou universitaire bénéficient d'un congé administratif de vacances scolaires ou universitaires. Ce congé est accordé pendant la période des vacances scolaires ou universitaires de leur établissement et sa durée coïncide avec celle desdites vacances.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat précisera les modalités d'exercice de ces droits à congés.
Article 2
Les décrets n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent du ministre chargé de la coopération et du développement et n° 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement sont abrogés.
Article 3
Les agents qui ont souscrit avec le ministère chargé de la coopération un contrat sur le fondement des dispositions des décrets du 18 décembre 1992 mentionnés à l'article 2 ci-dessus ayant pris effet avant le 1er mars 2002 sont régis par les dispositions desdits décrets jusqu'à l'échéance de leur contrat.