Décret n°2001-994 du 31 octobre 2001 fixant la majoration de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans la zone franche de Corse dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 novembre 2001
Dernière modification : 3 novembre 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 ;

Vu la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 bis introduit par l'article 26 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 24 mars 2000,
Article 1
Les entreprises visées à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée qui emploient des personnels relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, de celui des clercs et employés de notaires et de celui des marins bénéficient, en application de l'article 4 bis de cette loi, d'une majoration de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, fixée à un douzième de 458 euros. Cette majoration s'applique à l'allégement déterminé conformément aux dispositions du décret du 2 février 2000 susvisé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3.
Article 2
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, le montant de 458 euros fixé à l'article 1er est réparti comme suit :
a) 358 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés dues, au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
b) 100 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés dues, au titre des allocations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.
Article 3
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant de 458 euros fixé à l'article 1er est réparti comme suit :
a) 363 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) 95 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code.