Article 4 du Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

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Version29/12/2012

Entrée en vigueur le 29 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 - art. 2

Les agents du grade de cadre de santé exercent :

1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique ou médico-technique des établissements et leurs structures internes ;

2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou plusieurs structures internes des établissements ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;

3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;

4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2012
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Décisions6


1Tribunal administratif de Pau, 18 novembre 2008, n° 0600807
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 susvisé : « Les agents du grade de cadre de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ; 2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. […]

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 344283
Annulation

En l'absence, dans le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990, de la définition, exigée par les dispositions du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, […] ces emplois doivent être regardés comme étant ceux qui comportent non seulement des fonctions correspondant à celles qui peuvent être confiées aux cadres de santé, telles qu'elles sont définies aux articles 4 et 5 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, mais aussi des fonctions correspondant à leur qualification d'infirmier anesthésiste.

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3Tribunal administratif de Dijon, 17 mars 2011, n° 1001052
Rejet

[…] Considérant, que, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 susvisé : « Les agents du grade de cadre de santé exercent : / 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ; / 2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; /

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