Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001
Article 4 du Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 - art. 2
Les agents du grade de cadre de santé exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique ou médico-technique des établissements et leurs structures internes ;
2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou plusieurs structures internes des établissements ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;
4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 susvisé : « Les agents du grade de cadre de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ; 2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. […]
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En l'absence, dans le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990, de la définition, exigée par les dispositions du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, […] ces emplois doivent être regardés comme étant ceux qui comportent non seulement des fonctions correspondant à celles qui peuvent être confiées aux cadres de santé, telles qu'elles sont définies aux articles 4 et 5 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, mais aussi des fonctions correspondant à leur qualification d'infirmier anesthésiste.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 17 mars 2011, n° 1001052
[…] Considérant, que, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 susvisé : « Les agents du grade de cadre de santé exercent : / 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ; / 2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; /
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