Article 13-1 du Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 - art. 1

Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).