Article 2 du Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2002
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Version02/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R613-7 (VD)

Entrée en vigueur le 2 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 10 () JORF 2 avril 2005

L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise, l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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