Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002
Article 2 du Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles
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Entrée en vigueur le 1 février 2002
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[…] — dire si la pierre dénommée rubis a subi un traitement par irradiation, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loue de grossissement 10 fois ou par toutes autres méthodes de laboratoire modifiant son apparence, sa couleur ou sa pureté, de nature à la faire tomber sous le coup des dispositions des articles 2 ou 10 du décret numéro 2002-65 du 14 janvier 2002,
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 31 janvier 2023, n° 19/11603
[…] Cette évaluation dans la modification du rubis est autorisée et qualifiée par les termes de l'article 2 du décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles, en application duquel est complétée par la mention « traité » ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, qui ont subi un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
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