Article 2 du Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2002

Entrée en vigueur le 1 février 2002

Est complétée par la mention "traité" ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
Entrée en vigueur le 1 février 2002

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er juillet 2009, n° 09/55607

[…] — dire si la pierre dénommée rubis a subi un traitement par irradiation, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loue de grossissement 10 fois ou par toutes autres méthodes de laboratoire modifiant son apparence, sa couleur ou sa pureté, de nature à la faire tomber sous le coup des dispositions des articles 2 ou 10 du décret numéro 2002-65 du 14 janvier 2002,

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  • Pierre·
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  • Consignation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 31 janvier 2023, n° 19/11603
Confirmation

[…] Cette évaluation dans la modification du rubis est autorisée et qualifiée par les termes de l'article 2 du décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles, en application duquel est complétée par la mention « traité » ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, qui ont subi un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.

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