Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2002
Dernière modification : 1 février 2002

Commentaires3


Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 28 septembre 2023

Pour savoir si Y a manqué à son obligation d'information à l'égard de X, la Cour s'est référée au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles. Ce décret prévoit un principe et une exception. […] En revanche, Y a commis une faute, car la facture de vente de la bague aurait dû, en application de l'art. 10 du décret, être accompagnée d'une fiche d'information décrivant les précautions à prendre dans l'entretien du rubis. Ce que Y n'a pas fait. Mais rien ne prouve que, en ne fournissant pas la fiche d'information, Y a cherché à tromper X ou à l'induire en erreur quant aux qualités essentielles du bijou.

 

Mme Françoise Férat, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 réglemente le commerce des pierres gemme et des perles avec un champ lexical particulier pour les pierres naturelles et celles de synthèse permettant d'apporter de la clarté et une information transparente aux consommateurs. […] Des professionnels de la joaillerie et des diamantaires s'inquiètent de l'évolution de la rédaction de ce décret par l'introduction de la terminologie « diamant créé en laboratoire » pour qualifier les « diamants de synthèse ». […]

 

Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Elle indique qu'un opérateur a sollicité récemment les pouvoirs publics en vue de modifier le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002, pour y intégrer la possibilité de recourir à la terminologie « diamant créé en laboratoire ». […]

 

Décisions5


1Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 11 janvier 2016, n° 2015F00248

— 

[…] Seules les émeraudes, saphirs, rubis et autres pierres fines accompagnées de leur certificat sont des pierres Naturelles. Les autres peuvent-être traitées (modification thermique ou autres procédés) Selon le décret n° 2002-65 du 14.01.2002 publié au Journal Officiel le 16 janvier 2002. En particulier l'article 10 prévoit que certaines pierres gemmes ont pu faire l'objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par l'utilisation de fluides incolores et chauffage et ce, pour améliorer leur couleur.

 

2Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 11 mai 2015, n° 2015F00106

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[…] Seules les émeraudes, saphirs, rubis et autres pierres fines accompagnées de leur certificat sont des pierres Naturelles. Les autres peuvent-être traitées (modification thermique ou autres procédés) Selon le décret n° 2002-65 du 14.01.2002 publié au Journal Officiel le 16 janvier 2002. En particulier l'article 10 prévoit que certaines pierres gemmes ont pu faire l'objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par l'utilisation de fluides incolores et chauffage et ce, pour améliorer leur couleur

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er juillet 2009, n° 09/55607

— 

[…] — dire si la pierre dénommée rubis a subi un traitement par irradiation, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loue de grossissement 10 fois ou par toutes autres méthodes de laboratoire modifiant son apparence, sa couleur ou sa pureté, de nature à la faire tomber sous le coup des dispositions des articles 2 ou 10 du décret numéro 2002-65 du 14 janvier 2002,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 99/0233/F du 10 mai 1999 à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux matières et produits suivants :
- pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
- pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes ;
- matières organiques d'origine végétale ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;
- perles fines ;
- perles de culture ;
- imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine, leur provenance et l'emploi auxquels ils sont destinés.
Article 2
Est complétée par la mention "traité" ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
Article 3
L'apposition de la mention " traité " ou l'indication du traitement n'est pas obligatoire pour les pierres gemmes, matières organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :
- une imprégnation par une substance incolore fluide ;
- un traitement thermique, sous réserve que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
- un blanchiment sans adjonction de produits colorants ou de vernis.