Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 février 2002 |
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Dernière modification : | 1 février 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 99/0233/F du 10 mai 1999 à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux matières et produits suivants :
- pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
- pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes ;
- matières organiques d'origine végétale ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;
- perles fines ;
- perles de culture ;
- imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine, leur provenance et l'emploi auxquels ils sont destinés.
- pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
- pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes ;
- matières organiques d'origine végétale ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;
- perles fines ;
- perles de culture ;
- imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine, leur provenance et l'emploi auxquels ils sont destinés.
Est complétée par la mention "traité" ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
L'apposition de la mention " traité " ou l'indication du traitement n'est pas obligatoire pour les pierres gemmes, matières organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :
- une imprégnation par une substance incolore fluide ;
- un traitement thermique, sous réserve que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
- un blanchiment sans adjonction de produits colorants ou de vernis.
- une imprégnation par une substance incolore fluide ;
- un traitement thermique, sous réserve que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
- un blanchiment sans adjonction de produits colorants ou de vernis.
Pour savoir si Y a manqué à son obligation d'information à l'égard de X, la Cour s'est référée au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles. Ce décret prévoit un principe et une exception. […] En revanche, Y a commis une faute, car la facture de vente de la bague aurait dû, en application de l'art. 10 du décret, être accompagnée d'une fiche d'information décrivant les précautions à prendre dans l'entretien du rubis. Ce que Y n'a pas fait. Mais rien ne prouve que, en ne fournissant pas la fiche d'information, Y a cherché à tromper X ou à l'induire en erreur quant aux qualités essentielles du bijou.